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Mibeko
Code

Article 825

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XV · CHAPITRE II — Application du code et conflits de loi dans l'espace

Début de la division (Articles 819 à 824)

Jouissance des droits. Au même titre que les nationaux, les étrangers jouissent au Congo des droits résultant du présent Code. La jouissance d'un droit peut être refusée par la loi ou être subordonnée à la réciprocité, sous réserve des dispositions des traités diplomatiques et des conventions d'établissement.

Exercice des droits. L'étranger jouira au Congo des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Congolais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire Congolais, il en est ainsi notamment des dispositions du présent Code relatives :

  • à l'organisation de l'Etat-Civil ;
  • à la détermination du domicile pour l'attribution de compétence judiciaire ;
  • à l'absence et à la disparition ;
  • à l'obligation alimentaire, la parenté et l'alliance ;
  • à la protection de la personne et des biens des incapables ;
  • à toutes les mesures provisoires imposées par l'urgence. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont soumis à la loi congolaise. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions régissent les Congolais même résidant en Pays étranger, suivant les distinctions et sous les réserves indiquées aux articles ci-après.

Matières relatives au Titre I à V. Relèvent de la loi Congolaise les dispositions relatives au nom et à la protection de celui-ci, à l'objet et à la charge de la preuve en matière d'état des personnes. L'admissibilité des moyens de preuve de l'état des personnes et force probante sont déterminées par la loi du Tribunal saisi, sauf au plaideur à invoquer la loi du lieu où l'acte ou le fait juridique est intervenu.

Matières relatives au Titre VI. Les conditions de fond du mariage sont appréciées selon la loi Nationale de chacun des époux qui est également compétente relativement à l'annulation du mariage et à ses effets. Tant pour les nationaux que pour les étrangers, la loi du lieu où le mariage est intervenu est compétente pour déterminer la forme du mariage. Le mariage peut également être célébré en la forme diplomatique ou consulaire selon la loi dont ressortissent ces autorités. Les effets extra-patrimoniaux du mariage sont régis par loi nationale des époux, et en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence commune, ou à défaut par la loi du lieu du juge saisi. Le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu'elle leur est commune et, en cas de nationalité différente par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de la présentation de la demande, à défaut de preuve de l'existence d'un domicile commun, par la loi de la juridiction saisie. Cette loi est compétente pour les différentes modalités, la détermination des causes et des effets de divorce ou de la séparation de corps. En cas de changement de nationalité de la personne dont la loi est compétente, la loi applicable est celle de la nationalité nouvelle.

Matières relatives au Titre VII. Les effets patrimoniaux du mariage sont régis par la loi nationale des époux et, en cas de nationalité différente par la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence commune, ou à défaut par la loi du lieu du juge saisi.

Matières relatives au Titre VIII. La filiation est régie par la loi qui gouverne les effets du mariage. La filiation naturelle est régie par la loi nationale de la mère et, en cas de reconnaissance par le père, par la loi nationale de celui-ci. En cas de nationalité différente de l'enfant et de ses parents prétendus, la loi applicable est celle de l'enfant. En cas de changement de nationalité de l'enfant à la suite à l'établissement de sa filiation, celui-ci peut désigner la loi applicable dans son intérêt. Les conditions de l'adoption exigée de l'adoptant et de l'adopté sont régies par leur loi nationale respective. Lorsque l'adoption est demandée par deux époux, les conditions exigées des adoptants sont régies par la loi qui gouverne les effets du mariage. Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale de l'adoptant et, lorsqu'elle a été consentie par deux époux par la loi qui gouverne les effets du mariage.

Matières relatives au Titre XII. Les questions relatives à la dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l'ordre dans lequel ils sont appelés, la transmission de l'actif et du passif à chacun d'entre eux sont régis par la loi nationale du défunt. Sont régis par la loi du lieu d'ouverture de la succession les opérations des héritiers, l'indivision successorale, le partage de l'actif et règlement du passif. En cas de succession portant sur des immeubles et des fonds de commerce, la transmission de la propriété de ceux-ci est régie par la loi du lieu de leur situation.

Matières relatives au Titre XIII. Le testament est régi quant à sa forme par la loi du lieu où il a été rédigé, mais il peut également être établi conformément à toute autre loi expressément choisie par le testateur. La dévolution successorale par testament s'opère conformément à la loi nationale du défunt. Le règlement de la succession est régi par la loi du lieu de l'ouverture de la succession. La donation est régie quant à la forme par la loi du lieu où l'acte est intervenu mais elle peut être faite conformément à toute autre loi expressément choisie par le donateur. Les effets de la donation sont, dans le silence de l'acte, régis par la loi du lieu d'exécution de la libéralité. La quotité disponible et le droit à réserve des héritiers se déterminent selon la loi nationale du défunt. Le mode et l'ordre de réduction des libéralités sont régis par la loi du lieu d'ouverture de la succession.

Détermination de la loi nationale. Le Congolais est soumis à sa loi nationale même s'il est considéré par un autre Etat comme ayant une autre nationalité. L'apatride est régi par la loi du domicile et, à défaut de domicile, par celle de la résidence et, à défaut de résidence, par la loi Congolaise.

Preuve de la loi étrangère et défaillance de celle-ci. Le contenu de la loi étrangère est établi devant les juridictions congolaises par tous moyens par le plaideur qui s'en prévaut et, au besoin à la diligence du juge. Ce dernier peut faire état de sa connaissance personnelle d'une loi étrangère considérée comme un fait général accessible à tous. Les juges du fond vérifient le sens et la portée des lois étrangères. En cas de défaillance ou du silence de la loi étrangère parce qu'elle ne peut être prouvée ou que les parties y renoncent, la loi congolaise reçoit application.

Ordre public et fraude à la loi. La loi congolaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l'ordre public congolais est en jeu ou lorsque les parties ont par fraude rendu la loi congolaise incompétente. Un droit acquis à l'étranger ne peut avoir effet au Congo que s'il ne s'oppose pas à l'ordre public.

Situations :Famille & personnes
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