- Matières relatives au Titre I à V. Relèvent de la loi Congolaise les dispositions relatives au nom et à la protection de celui-ci, à l'objet et à la charge de la preuve en matière d'état des personnes. L'admissibilité des moyens de preuve de l'état des personnes et force probante sont déterminées par la loi du Tribunal saisi, sauf au plaideur à invoquer la loi du lieu où l'acte ou le fait juridique est intervenu.