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Mibeko
Code

Article 204

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE III — De la séparation de corps

Début de la division (Articles 196 à 203)

Définition et effets. La séparation de corps met fin à l'obligation de cohabitation, impose aux époux le régime de la séparation de biens s'ils n'y étaient déjà soumis et maintient les autres effets de mariage.

  • La femme a droit à un domicile propre et elle ne peut plus représenter le mari dans les cas prévus par le présent Code.
  • Le mari perd à l'égard de la femme sa qualité de chef de famille.
  • Il ne peut plus s'opposer à l'exercice par celle-ci d'une profession séparée.
  • Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom du mari.
  • Le devoir de secours survit à la séparation de corps ; la pension alimentaire est fixée d'après les règles générales concernant le montant des aliments. Le quantum des aliments sera fixé conformément aux dispositions de l'article 193.

Choix entre séparation de corps et divorce. Dans tous les cas où il y a lieu de demander le divorce, les époux sont libres de ne demander que la séparation de corps.

Règles applicables. Le Juge suit la procédure applicable en matière de divorce. Il prend toutes les mesures provisoires qu'il estime nécessaire notamment quant à l'utilisation par les époux des biens du ménage.

Transformation de la demande de séparation en divorce. Il est permis, en tout état de cause, à l'époux demandeur de transformer sa demande de séparation de corps en demande de divorce, à l'époux défendeur de répondre à l'action en séparation de corps par une demande reconventionnelle en divorce. L'action en séparation de corps s'éteint pour les mêmes causes que l'action en divorce.

Jugement prononçant la séparation - Voies de recours. Le jugement n'est pas susceptible d'acquiescement et les voies de recours dont il peut être l'objet produisent ainsi que leurs délais un effet suspensif. En cas de séparation de corps le Juge fait application des dispositions des articles 193 alinéas 1, 3, 5 et 194 du présent Code.

Fin de la séparation de corps. La séparation de corps prend fin :

  • par reprise de la vie commune après réconciliation ;
  • par décès de l'un des époux ;
  • par le divorce ;
  • par la conversion prononcée obligatoirement par le Tribunal après que trois ans se soient écoulés depuis l'intervention du jugement de séparation de corps.

Réconciliation des époux.

  • La réconciliation des époux met fin à la séparation de corps ;
  • Les époux doivent déclarer conjointement leur réconciliation au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux, lequel en fait dresser procès-verbal par le greffier ;
  • Ils doivent également faire procéder personnellement à l'insertion de ce procès-verbal dans un journal d'annonces légales ou dans un quotidien local.
  • Les effets résultant de la reprise de la vie commune ne seront opposables aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité.

Conversion de la séparation de corps en divorce. Après trois années à compter du jour où le jugement de séparation de corps aura été transcrit, la séparation pourra être convertie en divorce.

  • La conversion, si elle est demandée par l'époux au profit duquel avait été prononcée la séparation, résultera d'une simple déclaration au Président du Tribunal ayant rendu le jugement de séparation de corps. Cette déclaration sera notifiée à l'autre époux par le greffier et mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Le bénéfice de la pension alimentaire accordée en application de l'article 193 alinéa 3 et 5 est conservé après la conversion de la séparation de corps. La garde des enfants mineurs n'est pas remise en cause.
  • Si la conversion est demandée par l'époux aux torts duquel la séparation avait été prononcée, celui-ci fait citer son conjoint devant le Président du Tribunal à la date fixée par celui-ci ;
  • Le Président recueille les observations de chacun des époux et s'efforce de les concilier sur la réparation du préjudice matériel et moral résultant du divorce en application de l'article 193 alinéa 2 et sur la garde des enfants s'il en existe. En cas de conciliation le Président, par ordonnance, prononce la conversion et donne acte aux parties de leur accord sur les dommages-intérêts ou la pension alimentaire et la garde des enfants, s'il y a lieu. A défaut de conciliation la cause est renvoyée en chambre du conseil qui statue comme en matière de divorce tant en ce qui concerne la garde des enfants qu'au sujet des dommages-intérêts ou la pension alimentaire.

Appel, Dépens. La cause en appel est débattue et jugée en chambre du Conseil, le Ministère Public entendu. Les dépens relatifs à la demande sont mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. Les jugements et arrêts prononçant la séparation de corps ou la conversion de la séparation de corps en divorce sont soumis aux mêmes mesures de publicité que le jugement ou l'arrêt de divorce et prennent effet aux mêmes dates.

Situations :Famille & personnes
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