- Conversion de la séparation de corps en divorce. Après trois années à compter du jour où le jugement de séparation de corps aura été transcrit, la séparation pourra être convertie en divorce. - La conversion, si elle est demandée par l'époux au profit duquel avait été prononcée la séparation, résultera d'une simple déclaration au Président du Tribunal ayant rendu le jugement de séparation de corps. Cette déclaration sera notifiée à l'autre époux par le greffier et mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Le bénéfice de la pension alimentaire accordée en application de l'article 193 alinéa 3 et 5 est conservé après la conversion de la séparation de corps. La garde des enfants mineurs n'est pas remise en cause. - Si la conversion est demandée par l'époux aux torts duquel la séparation avait été prononcée, celui-ci fait citer son conjoint devant le Président du Tribunal à la date fixée par celui-ci ; - Le Président recueille les observations de chacun des époux et s'efforce de les concilier sur la réparation du préjudice matériel et moral résultant du divorce en application de l'article 193 alinéa 2 et sur la garde des enfants s'il en existe. En cas de conciliation le Président, par ordonnance, prononce la conversion et donne acte aux parties de leur accord sur les dommages-intérêts ou la pension alimentaire et la garde des enfants, s'il y a lieu. A défaut de conciliation la cause est renvoyée en chambre du conseil qui statue comme en matière de divorce tant en ce qui concerne la garde des enfants qu'au sujet des dommages-intérêts ou la pension alimentaire.