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Mibeko
Code

Article 297

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE V · SECTION III — Des effets de l'adoption.

Début de la division (Article 296)

Date des effets. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

Entrée dans la famille adoptive. L'adoption fait entrer l'adopté dans la famille de l'adoptant à titre d'enfant né dans le mariage. Elle confère à l'adopté tous les droits et obligations attachés à cette qualité. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve de l'observation des prohibitions au mariage visées à l'article 137. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille.

Situations :Famille & personnes
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