Aller au contenu principal
Mibeko

Article 297

code de la famille de 1984
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Début de la division (Article 296)

Date des effets. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

Entrée dans la famille adoptive. L'adoption fait entrer l'adopté dans la famille de l'adoptant à titre d'enfant né dans le mariage. Elle confère à l'adopté tous les droits et obligations attachés à cette qualité. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve de l'observation des prohibitions au mariage visées à l'article 137. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille.

Situations :Famille & personnes
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.