- Consentement de la famille d'origine. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ; si l'un d'eux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits de puissance paternelle, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption. Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoption à un service public spécialisé ou à l'œuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.