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Mibeko
Code

Article 285

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE V · SECTION première — Des conditions requises.

Début de la division (Articles 277 à 284)

Qui peut être adopté. Peuvent être adoptés :

  • Les enfants pour lesquels, les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
  • Les enfants abandonnés ;
  • Les enfants trouvés ;
  • Les enfants dont les parents ont été déchus de l'autorité paternelle.

Qui peut le demander. L'adoption peut être demandée :

  • conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est déjà âgé de 30 ans ;
  • par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint ;
  • toute personne non mariée âgée de plus de 35 ans.

Différences d'âges - Dispenses. L'adoptant doit avoir 20 ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge est réduite à 10 ans. Des dispenses d'âge peuvent toutefois être accordées eu égard aux circonstances, par le Procureur de la République.

Nombre d'adoptants. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois en cas de décès de l'adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

Ressources et qualités morales de l'adoptant. L'adoptant doit réunir les qualités morales et disposer des ressources matérielles nécessaires pour assumer les obligations qui découlent de l'adoption. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District tiendra essentiellement compte de l'intérêt de l'enfant.

Consentement de l'enfant. L'enfant âgé de plus de 15 ans doit consentir personnellement à l'adoption. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District pourra autoriser l'adoption en l'absence de ce consentement lorsque l'enfant de plus de 15 ans sera hors d'état de manifester sa volonté.

Consentement de la famille d'origine. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ; si l'un d'eux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits de puissance paternelle, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption. Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoption à un service public spécialisé ou à l'œuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.

Modes du consentement- rétractation Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le Président du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire congolais ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires Congolais. Le consentement à l'adoption peut être rétracté dans les trois mois qui suivent. Il est donné avis de cette possibilité par l'autorité qui le reçoit à celui qui l'exprime. Mention de cet avis est portée à l'acte. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autorité qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbal, vaut également preuve de rétractation. Si à l'expiration du délai de 3 mois le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption ou que la requête aux fins d'adoption n'ait pas encore été déposée. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le Président du Tribunal Populaire du District ou d'Arrondissement qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement donné à l'adoption.

Refus abusif de consentement. Lorsque l'adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d'un des parents qui s'est notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la moralité, la santé ou l'éducation et que l'autre parent consent à l'adoption, ou bien est décédé, ou est inconnu, ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d'adopter l'enfant peut, en présentant la requête d'adoption, demander au Tribunal, Populaire d'Arrondissement ou de District de passer outre et d'autoriser celle-ci. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Existence au foyer d'enfants nés dans le mariage ou adoptés. Sauf dispense du Ministre de la justice, l'adoption n'est permise qu'en l'absence d'enfants nés dans le mariage. L'existence d'enfants adoptés ne fait pas obstacle à l'adoption non plus celle d'un ou plusieurs enfants, nés dans le mariage postérieurement à l'accueil au foyer des époux, de l'enfant ou des enfants à adopter.

Adoption des enfants déclarés abandonnés par le Tribunal. Les enfants recueillis par un particulier ou une œuvre privée dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus de six mois peuvent être déclarés abandonnés par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District à moins qu'un parent n'ait demandé dans le même délai à en assurer la charge et que le Tribunal n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant. Avant le jugement de déclaration d'abandon, le Tribunal populaire de District ou d'Arrondissement peut à tout moment confier la garde provisoire au particulier ou à l'œuvre publique ou privée qui a recueilli l'enfant. La simple rétractation du consentement à l'adoption ou la demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. La demande peut être présentée par la personne ou l'œuvre qui a recueilli l'enfant, par un service social ou par le Ministère Public. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le Tribunal, par la même décision délègue l'autorité parentale à toute personne susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à un service public spécialisé. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District compétent est celui du domicile ou de la résidence de l'enfant.

Placement en vue de l'adoption. Le placement en vue de l'adoption est décidé par le Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District de la résidence de l'enfant sur requête présentée par les personnes désignées à l'article 284, par le futur adoptant, par un service social ou par le Ministère public. Le placement ne peut avoir lieu, lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant, tant qu'il n'a pas été statué sur le bien fondé de cette demande, à la requête de la partie la plus diligente. La requête n'est recevable que sur présentation :

  • de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • du ou des actes de consentement à l'adoption ou d'une décision judiciaire d'abandon ;
  • d'une attestation fournie par le greffier, indiquant qu'aucune demande de restitution de l'enfant n'a été formulée ;
  • de la justification de ce que l'enfant a été recueilli depuis plus de trois mois lorsque sa filiation n'est pas établie. La requête est communiquée au Procureur de la République. L'ordonnance doit énoncer les pièces produites. Elle est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Effets du placement. Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à la famille d'origine ; il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Une expédition de l'ordonnance est délivrée d'office au Procureur de la République aussitôt qu'elle est rendue et avant même les formalités d'enregistrement et de timbre. Le Procureur de la République enjoint sans délai à l'Officier de l'Etat-Civil compétent d'en faire mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Si le placement en vue de l'adoption cesse, ou si le Tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le Ministère public, lorsque la décision de rejet n'est plus susceptible de voies de recours ou dès qu'il est informé de la fin du placement, prescrit d'office la rectification de la mention marginale opérée sur l'acte de naissance de l'enfant.

Situations :Famille & personnes
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