Code
Article 283
code de la famille de 1984- Consentement de l'enfant.
L'enfant âgé de plus de 15 ans doit consentir personnellement à l'adoption.
Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District pourra autoriser l'adoption en l'absence de ce consentement lorsque l'enfant de plus de 15 ans sera hors d'état de manifester sa volonté.
Situations :Famille & personnes