Code
Article 288
code de la famille de 1984Adoption des enfants déclarés abandonnés par le Tribunal.
Les enfants recueillis par un particulier ou une œuvre privée dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus de six mois peuvent être déclarés abandonnés par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District à moins qu'un parent n'ait demandé dans le même délai à en assurer la charge et que le Tribunal n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
Avant le jugement de déclaration d'abandon, le Tribunal populaire de District ou d'Arrondissement peut à tout moment confier la garde provisoire au particulier ou à l'œuvre publique ou privée qui a recueilli l'enfant.
La simple rétractation du consentement à l'adoption ou la demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
La demande peut être présentée par la personne ou l'œuvre qui a recueilli l'enfant, par un service social ou par le Ministère Public. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le Tribunal, par la même décision délègue l'autorité parentale à toute personne susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à un service public spécialisé.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District compétent est celui du domicile ou de la résidence de l'enfant.
Situations :Famille & personnes