Code
Article 289
code de la famille de 1984- Placement en vue de l'adoption.
Le placement en vue de l'adoption est décidé par le Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District de la résidence de l'enfant sur requête présentée par les personnes désignées à l'article 284, par le futur adoptant, par un service social ou par le Ministère public.
Le placement ne peut avoir lieu, lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant, tant qu'il n'a pas été statué sur le bien fondé de cette demande, à la requête de la partie la plus diligente.
La requête n'est recevable que sur présentation :
- de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;
- du ou des actes de consentement à l'adoption ou d'une décision judiciaire d'abandon ;
- d'une attestation fournie par le greffier, indiquant qu'aucune demande de restitution de l'enfant n'a été formulée ;
- de la justification de ce que l'enfant a été recueilli depuis plus de trois mois lorsque sa filiation n'est pas établie.
La requête est communiquée au Procureur de la République.
L'ordonnance doit énoncer les pièces produites. Elle est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Situations :Famille & personnes