Code
Article 290
code de la famille de 1984- Effets du placement.
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à la famille d'origine ; il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Une expédition de l'ordonnance est délivrée d'office au Procureur de la République aussitôt qu'elle est rendue et avant même les formalités d'enregistrement et de timbre.
Le Procureur de la République enjoint sans délai à l'Officier de l'Etat-Civil compétent d'en faire mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Si le placement en vue de l'adoption cesse, ou si le Tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le Ministère public, lorsque la décision de rejet n'est plus susceptible de voies de recours ou dès qu'il est informé de la fin du placement, prescrit d'office la rectification de la mention marginale opérée sur l'acte de naissance de l'enfant.
Situations :Famille & personnes