Règle. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous les autres, aux choses par eux donnés à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession.
Article 476
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION IV — Des droits successoraux des ascendants.
Début de la division (Article 475)
Absence de tous autres successibles. En l'absence de tous autres successibles, les ascendants recueillent la totalité de la succession.
Présence d'autres successibles. 1° En présence de descendants du défunt les ascendants recueillent la part mentionnée à l'article 474 ; 2° En l'absence de descendants, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère et pour moitié aux frères et sœurs. La part dévolue aux père et mère se partage entre eux par égales portions. Si un seul d'entre eux vient à la succession, la part dévolue à l'ascendant prédécédé passe aux frères et sœurs de ce dernier. 3° En l'absence de descendants et de frères et sœurs ou de personnes venant en représentation de ceux-ci, les ascendants recueillent les trois quarts de la succession ; les autres héritiers recueillent le quart restant.