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Mibeko
Code

Article 147

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 3 — Des oppositions aux mariages.

Début de la division (Articles 145 à 146)

Personnes pouvant former opposition. Le Ministère Public, les père et mère ou à défaut, les personnes ayant autorité sur l'un ou l'autre des futurs époux ainsi que la personne engagée par un précédent mariage avec l'un de ceux-ci peuvent former opposition à la célébration du mariage, si les conditions et formalités prescrites sont enfreintes ou éludées. Le même droit appartient à la femme mariée sous le régime polygamique si elle rapporte la preuve qu'elle même et ses enfants sont abandonnés moralement ou matériellement par le mari.

Forme et délai de l'opposition. L'opposition se fait par simple déclaration à l'Officier de l'Etat-Civil compétent pour procéder à la célébration du mariage. L'opposition est valablement faite pendant la durée de publication. Dans le cas où le mariage est célébré avec dispense de publication tel que prévu à l'article 144, l'opposition est recevable jusqu'au jour de la célébration.

Contentieux de l'opposition. L'acte d'opposition énoncera à peine d'irrecevabilité, la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ainsi que les motifs précis de l'opposition. L'Officier de l'Etat-Civil doit surseoir à la célébration du mariage et aviser dans les quarante huit heures le Procureur de la République ou le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Le Tribunal, saisi dans les quarante huit heures par le Ministère Public, doit statuer dans les quinze jours. En cas d'appel, formé dans un délai de trois jours francs à compter du jour du prononcé du jugement, par simple déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, le Tribunal Populaire de Commune ou de Région doit statuer dans un délai d'un mois. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante huit heures à la diligence du Procureur de la République ou du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier au greffe du Tribunal Populaire de Commune ou de Région. La cause est inscrite à la première audience utile et l'arrêt rendu contradictoirement, que les futurs époux comparaissent ou non. La décision du Tribunal Populaire de Commune ou de Région prononçant la main levée n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Elle doit être notifiée par le Ministère Public dans les quarante huit heures, par voie administrative, à l'Officier de l'Etat-Civil et aux futurs époux.

Rejet de l'opposition. Quand une opposition aura été rejetée elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre personne ni pour une autre cause par la même personne. Si l'opposition est rejetée, les opposants autres que les ascendants pourront être condamnés à des dommages et intérêts.

Les effets de l'opposition. Tant que la décision prononçant la main levée de l'opposition n'a pas été notifiée, l'Officier de l'Etat-Civil ne peut procéder à la célébration du mariage, à peine d'une amende civile de 10.000 francs au plus, prononcée par le Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier sur réquisition du Ministère Public.

Situations :Famille & personnes
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