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Mibeko
Code

Article 663

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE II · SECTION première · PARAGRAPHE 4 — Règles spéciales au don manuel.

Début de la division (Articles 657 à 662)

Validité du don manuel. Le don manuel est la donation d'un meuble corporel réalisée par simple tradition, par dérogation aux règles édictées aux articles 648 et 649.

Tradition. Le don manuel n'est réalisé qu'autant que la tradition a transféré au donataire la possession réelle de l'objet donné soit directement du donateur, soit par l'intermédiaire d'un tiers chargé de remettre l'objet au donataire. La tradition doit avoir lieu du vivant du donateur.

Preuve du don manuel par la possession du donataire. La preuve du don manuel, par le donataire qui est en possession de l'objet donné, résulte de la possession à titre de propriétaire et sans vices. La précarité de la possession doit être prouvée par écrit ; elle peut l'être par témoins dans tous les cas où ce mode de preuve est admis par la Loi. Les vices de la possession peuvent être prouvés par tous les moyens.

Autres moyens de preuve à la disposition du donataire. Si le donataire n'est pas en possession de la chose donnée, il doit pour prouver le don manuel, apporter la preuve de la tradition et de la convention de donation. La tradition peut être prouvée par tous moyens. La convention de donation est soumise aux modes de preuve admis par la Loi.

Preuve par le donateur. La preuve du don manuel par le donateur est faite selon les règles de la preuve par écrit. Les héritiers du donateur peuvent prouver le don manuel par tous moyens.

Situations :Famille & personnes
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