Code
Article 416
code de la famille de 1984- Emancipation par déclaration du père et de mère.
Le mineur non marié peut être émancipé lorsqu'il atteint l'âge de quinze ans révolu par la seule déclaration du père et de la mère, reçue par le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier du domicile du mineur assisté de son Greffier.
Si l'un des parents est inconnu, décédé, déchu de son autorité ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la décision de l'autre suffit, s'il a lui-même l'exercice de l'autorité sur l'enfant.
Si le père et mère sont divorcés ou séparés de corps, la décision de celui des époux qui a la garde de l'enfant suffit, à moins que le divorce ou la séparation de corps n'ait été prononcé à ses torts exclusifs. Toutefois, si l'autre parent n'a pas donné son consentement, l'émancipation devra lui être signifiée. S'il juge que l'émancipation n'a pas été faite dans l'intérêt du mineur, il pourra, dans le mois de cette signification, exercer un recours contre l'émancipation devant le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier, statuant comme en matière de référé. Ce délai est suspensif comme le recours lui-même. L'ordonnance du Président n'est pas susceptible d'appel.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps et que la garde de l'enfant a été confiée à un tiers, l'émancipation décidée par eux sera signifiée à ce tiers qui pourra exercer le recours prévu par l'alinéa précédent.
Situations :Famille & personnes