Code
Article 414
code de la famille de 1984- Approbation du compte.
Le mineur devenu majeur ne peut approuver le compte de son tuteur que dix jours après la remise, constatée par un récépissé, du compte des pièces justificatives. Toute approbation intervenue avant l'expiration de ce délai est nulle.
Est également nulle, si elle intervient avant l'expiration de ce délai, toute convention passée entre le tuteur et le mineur devenu majeur, si elle a pour effet de soustraire le tuteur à l'obligation de rendre compte et à ses conséquences.
La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte.
Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suivra l'approbation du compte.
Toutes actions du mineur ou de ses héritiers contre le tuteur relativement aux frais de la tutelle se prescrivent par cinq années à compter de la majorité ou du décès du pupille.
Situations :Famille & personnes