Comptes de gestion - Etat de situation. Le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier peut, à tout moment, appéler devant lui le tuteur ou le subrogé tuteur, se faire produire les comptes de gestion et, au besoin, réunir le Conseil de Famille. Le tuteur est tenu de remettre au subrogé tuteur, dans l'année de sa prise en fonction, un état de situation et, durant la tutelle, un compte de gestion au moins tous les deux ans, à l'époque que le Conseil de Famille aura fixé. Dans le mois, le subrogé tuteur est tenu de présenter le compte, avec ses observations, au président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. En cas de désaccord entre le tuteur et le subrogé tuteur, le président du Tribunal convoque le conseil de famille. Lorsque le tuteur cesse ses fonctions avant l'expiration de la tutelle, il est tenu, dans les trois mois de la cessation de ses fonctions, de remettre son compte de gestion au nouveau tuteur qui peut l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, le subrogé tuteur entendu. A l'expiration de la tutelle, le tuteur en fonction rend compte de sa gestion au pupille devenu majeur. Les états de situation et comptes de gestion sont rédigés et remis sans frais sur papier non timbré et sans aucune formalité de justice. Toutes pièces justificatives doivent y être jointes. Il est remboursé au tuteur toutes les dépenses qui sont suffisamment justifiées et dont l'objet est utile ; les frais de reddition de compte amiable sont avancés par le tuteur et mis à la charge du pupille.
Article 414
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE II · SECTION III · PARAGRAPHE 4 — Du contrôle de la tutelle.
Début de la division (Article 413)
Approbation du compte. Le mineur devenu majeur ne peut approuver le compte de son tuteur que dix jours après la remise, constatée par un récépissé, du compte des pièces justificatives. Toute approbation intervenue avant l'expiration de ce délai est nulle. Est également nulle, si elle intervient avant l'expiration de ce délai, toute convention passée entre le tuteur et le mineur devenu majeur, si elle a pour effet de soustraire le tuteur à l'obligation de rendre compte et à ses conséquences. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suivra l'approbation du compte. Toutes actions du mineur ou de ses héritiers contre le tuteur relativement aux frais de la tutelle se prescrivent par cinq années à compter de la majorité ou du décès du pupille.
Emancipation par le mariage. Le mariage donne au mineur la pleine capacité du majeur.
Emancipation par déclaration du père et de mère. Le mineur non marié peut être émancipé lorsqu'il atteint l'âge de quinze ans révolu par la seule déclaration du père et de la mère, reçue par le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier du domicile du mineur assisté de son Greffier. Si l'un des parents est inconnu, décédé, déchu de son autorité ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la décision de l'autre suffit, s'il a lui-même l'exercice de l'autorité sur l'enfant. Si le père et mère sont divorcés ou séparés de corps, la décision de celui des époux qui a la garde de l'enfant suffit, à moins que le divorce ou la séparation de corps n'ait été prononcé à ses torts exclusifs. Toutefois, si l'autre parent n'a pas donné son consentement, l'émancipation devra lui être signifiée. S'il juge que l'émancipation n'a pas été faite dans l'intérêt du mineur, il pourra, dans le mois de cette signification, exercer un recours contre l'émancipation devant le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier, statuant comme en matière de référé. Ce délai est suspensif comme le recours lui-même. L'ordonnance du Président n'est pas susceptible d'appel. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps et que la garde de l'enfant a été confiée à un tiers, l'émancipation décidée par eux sera signifiée à ce tiers qui pourra exercer le recours prévu par l'alinéa précédent.
Emancipation par le conseil de famille. Dans tous les autres cas, le mineur ne peut être émancipé que par le conseil de famille et à partir de l'âge de seize ans accomplis. L'émancipation résulte alors de la délibération qui l'a décidée et de la déclaration que le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier comme Président du Conseil de Famille, a faite dans le même acte que le mineur est émancipé. Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé aux deux alinéas précédents, et qu'un ou plusieurs membres de conseil de famille le jugent apte à être émancipé, ils peuvent requérir le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. La même faculté appartient au mineur. Le Président du tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier doit déférer à cette réquisition. La délibération du conseil de famille peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article369 du présent Code. Dans le mois de la date à laquelle l'émancipation prévue par les articles précédents est devenue définitive, le greffier du Tribunal doit en faire opérer mention en marge de l'acte de naissance du mineur.
Capacité du mineur émancipé. Le mineur émancipé est capable comme un majeur de faire tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins pour se marier ou se donner en adoption observer les même règles que s'il n'était point émancipé. Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité des père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. Le mineur émancipé peut être commerçant s'il y a été autorisé par la décision d'émancipation.