Code
Article 650
code de la famille de 1984- Acceptation de donation.
La donation n'engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ; l'acceptation est faite dans la même forme que la donation.
L'acceptation peut être faite dans un acte postérieur ; dans ce cas la donation n'a effet à l'égard du donateur, que du jour où cette acceptation lui aura été notifiée.
L'acceptation au nom d'un sourd-muet doit être homologuée par le-Tribunal compétent.
Situations :Famille & personnes