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Mibeko
Code

Article 500

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE IV — De la transmission de l'actif et du passif

Début de la division (Articles 495 à 499)

Saisine - transmission de plein droit de l'actif et du Passif. Par le seul effet de l'ouverture de la succession, tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. Néanmoins, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. Le tout sous réserve des dispositions du présent chapitre et du chapitre suivant.

Preuve de la Qualité d'héritier. La qualité d'héritier s'établit par tous les moyens. Elle peut être établie à l'égard des tiers, sauf preuve contraire, par un intitulé d'inventaire notarié ou par un acte de notoriété dressé par un notaire ou par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier, sur la déclaration de deux témoins.

Obligation de restituer. L'héritier apparent est tenu de restituer à l'héritier dont la qualité a été reconnue tous les biens composant l'héritage. Il est tenu, dans les conditions fixées pour le possesseur, d'indemniser l'héritier véritable des dommages subis par ces biens et il a droit, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses impenses. S'il est de mauvaise foi, il doit restituer tous les fruits produits par l'héritage; s'il est de bonne foi, il fait les fruits siens jusqu'au retour de la demande.

Opposabilité des Actes de l'Héritier apparent. Sont opposables à l'héritier véritable les actes d'administration de l'héritier apparent, relatifs aux biens héréditaires, ainsi que ses actes de disposition à titre onéreux de ces biens au profit d'un tiers de bonne foi, victime d'une erreur commune. L'héritier apparent de bonne foi, n'est tenu de restituer à l'héritier véritable que le prix qu'il a retiré des aliénations ainsi faites ou les biens acquis en remploi de ce prix. L'héritier apparent de mauvaise foi est tenu de verser à l'héritier véritable la valeur, au jour de la demande en Justice, des biens aliénés, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

Situations :Famille & personnes
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