- Autorité de la chose jugée. Les jugements relatifs à l'état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d'Etat-Civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent Code. Ces jugements obéissent à la règle de l'autorité relative de la chose jugée jusqu'à leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous. Lorsque l'état d'une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l'Etat-Civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu'un jugement établisse au préalable l'inexactitude du premier état.