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Mibeko
Code

Article 88

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE IV — Des actions relatives à l'Etat des personnes

Début de la division (Articles 86 à 87)

Ouverture de l'Action. Toute personne, sauf disposition contraire de la Loi, peut, par une action en réclamation d'état, faire établir que la Loi lui confère un état différent de celui qu'elle possède actuellement. De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d'état, mettre fin à l'état qu'une personne possède actuellement.

Caractère Civil des Actions d'Etat. Les actions en réclamation ou en contestation d'état relèvent de la compétence exclusive des Juridictions Civiles ; elles sont portées devant le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement.

Questions préjudicielles. Les questions d'état de personnes obligent le Juge Pénal à surseoir à statuer tant que le Juge Civil n'aura pas tranché la question posée. L'action publique du chef des délits qui auraient pour effet d'ôter à une personne la preuve de sa filiation ne peut être engagée qu'après le jugement définitif de la question d'état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au jugement ; la juridiction pénale est tenue du surseoir à statuer. Cependant, le Tribunal Populaire de Région ou de Commune en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influencé sur l'état de la personne.

Caractère d'ordre public. Les actions d'état sont d'ordre public. Nul ne peut renoncer d'avance à leur exercice. Une fois l'action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans effet. Ces actions ne s'éteignent pas par prescription, encore que la Loi fixe pour certaines des délais préfixes à l'expiration desquels elles ne peuvent être exercées valablement. Toutefois, lorsque l'action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci-dessus édictées ne s'appliquent pas.

Preuve en matière d'action d'état. La Loi fixe pour chacune des actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés. Lorsque la Loi autorise la preuve par possession d'état le demandeur établit par tous moyens que, de façon constante, il s'est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l'état auquel il prétend.

Autorité de la chose jugée. Les jugements relatifs à l'état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d'Etat-Civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent Code. Ces jugements obéissent à la règle de l'autorité relative de la chose jugée jusqu'à leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous. Lorsque l'état d'une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l'Etat-Civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu'un jugement établisse au préalable l'inexactitude du premier état.

Situations :Famille & personnes
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