Code
Article 459
code de la famille de 1984- Indignité.
Est indigne de recueillir la succession du de cujus :
1° Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort du de cujus ou celle d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint du de cujus ;
2° Celui qui a attenté à la vie d'une de ces personnes ;
3° Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage risquerait d'entraîner à l'encontre d'une de ces personnes une condamnation correctionnelle ou criminelle ;
4° Celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, le meurtre du défunt, a été condamné pour s'être volontairement abstenu de le faire ;
5° Celui qui a été condamné pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt, qu'il savait en péril de mort, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;
6° Celui qui, connaissait la preuve de l'innocence du défunt alors que ce dernier a subi la peine de mort, a été condamné pour s'être abstenu volontairement d'en apporter le témoignage aux autorités de Justice ou de Police ;
7° Celui qui, par son action intentionnelle a empêché la libre déclaration de la volonté du défunt ou sa mise en œuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ces actes ;
8° Celui qui, pour bénéficier de la succession, a attenté à la vie d'un héritier légal ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le défunt ;
9° Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altérer le dernier testament du de cujus, sans l'assentiment de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance de cause d'un faux testament ;
10° Celui qui, alors qu'il pouvait le faire, a abandonné le de cujus dans la maladie sans lui apporter aide et assistance.
Dans les cas prévus au présent article, l'indignité est prononcée, soit par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District à la demande du Ministère Public ou de la partie civile, soit par le Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu d'ouverture de la succession.
Situations :Famille & personnes