Code
Article 460
code de la famille de 1984- Pardon.
Les dispositions prévues à l'article qui précède ne sont pas applicables si le de cujus a manifesté expressément dans un testament qu'il pardonnait à son héritier.
Elles ne sont pas applicables non plus, en ce qui concerne un legs si celui-ci a été fait par le de cujus, en connaissance de cause, postérieurement à la circonstance de laquelle résulte l'indignité successorale.
L'action en déclaration d'indignité est ouverte à tout héritier.
La preuve du pardon peut être faite part tous moyens.
Situations :Famille & personnes