Existence du successible. Ne peuvent succéder que les personnes dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession. L'enfant dès qu'il est conçu peut succéder s'il naît vivant. La date de la conception est déterminée conformément à l'article 233.
Article 460
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE II — Des qualités requises pour succéder
Début de la division (Articles 458 à 459)
Indignité. Est indigne de recueillir la succession du de cujus : 1° Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort du de cujus ou celle d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint du de cujus ; 2° Celui qui a attenté à la vie d'une de ces personnes ; 3° Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage risquerait d'entraîner à l'encontre d'une de ces personnes une condamnation correctionnelle ou criminelle ; 4° Celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, le meurtre du défunt, a été condamné pour s'être volontairement abstenu de le faire ; 5° Celui qui a été condamné pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt, qu'il savait en péril de mort, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; 6° Celui qui, connaissait la preuve de l'innocence du défunt alors que ce dernier a subi la peine de mort, a été condamné pour s'être abstenu volontairement d'en apporter le témoignage aux autorités de Justice ou de Police ; 7° Celui qui, par son action intentionnelle a empêché la libre déclaration de la volonté du défunt ou sa mise en œuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ces actes ; 8° Celui qui, pour bénéficier de la succession, a attenté à la vie d'un héritier légal ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le défunt ; 9° Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altérer le dernier testament du de cujus, sans l'assentiment de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance de cause d'un faux testament ; 10° Celui qui, alors qu'il pouvait le faire, a abandonné le de cujus dans la maladie sans lui apporter aide et assistance. Dans les cas prévus au présent article, l'indignité est prononcée, soit par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District à la demande du Ministère Public ou de la partie civile, soit par le Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu d'ouverture de la succession.
Pardon. Les dispositions prévues à l'article qui précède ne sont pas applicables si le de cujus a manifesté expressément dans un testament qu'il pardonnait à son héritier. Elles ne sont pas applicables non plus, en ce qui concerne un legs si celui-ci a été fait par le de cujus, en connaissance de cause, postérieurement à la circonstance de laquelle résulte l'indignité successorale. L'action en déclaration d'indignité est ouverte à tout héritier. La preuve du pardon peut être faite part tous moyens.
Caractère personnel de l'indignité. L'indignité est personnelle. Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. Toutefois l'indigne sera privé de l'administration des biens échus à ses enfants mineurs. Il ne pourra recueillir par succession les biens dont il a été privé en raison de son indignité.