- Pardon. Les dispositions prévues à l'article qui précède ne sont pas applicables si le de cujus a manifesté expressément dans un testament qu'il pardonnait à son héritier. Elles ne sont pas applicables non plus, en ce qui concerne un legs si celui-ci a été fait par le de cujus, en connaissance de cause, postérieurement à la circonstance de laquelle résulte l'indignité successorale. L'action en déclaration d'indignité est ouverte à tout héritier. La preuve du pardon peut être faite part tous moyens.