Code
Article 461
code de la famille de 1984– Caractère personnel de l'indi-gnité.
L'indignité est personnelle. Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.
Toutefois l'indigne sera privé de l'administration des biens échus à ses enfants mineurs. Il ne pourra recueillir par succession les biens dont il a été privé en raison de son indignité.
Situations :Famille & personnes