Délégation des droits par le Juge des Enfants ou par le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs). Lorsque le service de l'assistance de l'enfance, des établissements ou associations régulièrement autorisés à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge des mineurs que des père et mère ou des tuteurs autorisés par le Conseil de famille leur ont confiée, le Juge des enfants, peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer les droits et l'autorité abandonnés par les parents, soit au service de l'Assistance à l'enfance, soit à l'établissement, à l'association ou au particulier gardien de l'enfant sous le contrôle du service de l'Assistance à l'enfance. Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage ou à l'émancipation d'un de leurs enfants refusent ce consentement, le Service de l'assistance à l'enfance, l'établissement, l'association ou le particulier gardien de l'enfant peut le faire citer devant le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs), qui donne ou refuse le consentement.
Article 346
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION IV — De la délégation des droits ou de l'autorité des père et mère.
Début de la division (Articles 342 à 345)
Obligation de la personne qui a recueilli un enfant d'en faire la déclaration. Toute personne physique ou morale qui a recueilli un enfant mineur sans l'intervention des père et mère ou tuteur doit en faire la déclaration dans les huit jours au Maire de la commune ou au chef de district sur le territoire duquel l'enfant a été recueilli, et, à Brazzaville au centre urbain de sécurité Publique. Le Maire ou le chef de Centre Urbain de Sécurité Publique ou chef de district doit dans le délai de quinzaine, transmettre cette déclaration au chef de région et, dans la Commune de Brazzaville au Ministre de l'Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire. Cette déclaration doit être notifiée dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant.
Requête au Juge des Enfants. Si dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au Juge des Enfants une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits ou de l'autorité des père et mère leur soit confié, sous le contrôle du service de l'Assistance à l'enfance Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits ou de l'autorité des père et mère, le Juge des enfants déclare. par le même jugement, que les autres droits, ainsi que l'autorité, sont dévolus au Service de l'Assistance à l'enfance.
Réclamation de la garde par les parents.
- Lorsque la garde d'un enfant, confiée par ses père et mère ou tuteur, ou par décision de justice, à une personne physique ou morale, est réclamée par lesdits père, mère ou tuteur, et lorsqu'il est établi que celui qui la réclame s'est depuis longtemps, désintéressé de l'enfant, le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District saisi par le tiers auquel la garde avait été remise, peut, en considération de l'intérêt de l'enfant, décider que la garde en sera maintenue à ce tiers, sous le contrôle du Service de l'assistance à l'enfance, sauf s'il y a lieu, à déterminer les conditions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir l'enfant.
Changement de garde. Si la personne à laquelle l'enfant avait été confié, décède ou est reconnue indigne ou incapable d'exercer les droits qui lui avaient été conférés, avant la majorité dudit enfant, le Juge des enfants ou le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District est appelé à statuer à nouveau, dans les mêmes conditions à la requête de toute personne s'intéressant à l'enfant, du Service de l'Assistance à l'enfance ou du Ministère Public.
Demande de restitution par les parents Dans les cas visés aux articles 342 et suivants, les père, mère ou tuteur peuvent demander au Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District que l'enfant leur soit rendu. Si le tribunal juge que, dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, il maintient au Service de l'Assistance à l'enfance, à l'établissement, à l'association ou au particulier gardien, les droits qui lui avaient été conférés, sauf à déterminer, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir l'enfant. Il peut également prononcer la déchéance ou le retrait total ou partiel de l'autorité des père et mère. En cas de remise de l'enfant, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que deux ans à compter du jour où la décision de rejet est devenue définitive.