Code
Article 84
code de la famille de 1984- Rectification contentieuse.
Dans tous les autres cas d'omissions ou d'erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère Public au Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier dans le ressort duquel l'acte à rectifier à été dressé.
Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l'article 80 du présent Code.
Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le Ministère Public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au cas où l'erreur porterait sur la date de l'acte, en marge du registre à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
Copie de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées.
Tout manquement à cette règle rend l'Officier de l'Etat-Civil passible de la peine d'amende civile prévue par l'article 44 alinéa 2 du présent Code, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
La juridiction qui ordonne la rectification d'un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s'ils n'ont pas été dressées dans son ressort.
• Section III.-Dispositions communes.
Situations :Famille & personnes