- Survenance d'enfant. Toutes donations entre vifs, faites par personnes qui n'avaient point d'enfant né dans le mariage ou hors mariage actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites et encore qu'elles soient mutuelles ou rémunératoires même celles qui auraient été faites soit en vue du mariage par d'autres que les descendants aux conjoints ou par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d'un enfant du donateur même posthume. Dans ce cas l'article 668 recevra application. • Section III. - Effets de la donation.