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Mibeko
Code

Article 682

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE II · SECTION II · PARAGRAPHE 4 — De la révocation des donations.

Début de la division (Articles 676 à 681)

Causes de révocation. La donation peut être révoquée : 1° pour cause d'inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite ; 2° pour cause d'ingratitude du donataire ; 3° pour cause de survenance d'enfant. Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.

Inexécution des charges. Les charges doivent être précises et ne pas excéder le montant de la donation. La révocation pour cause d'inexécution des charges n'a lieu que si la charge ou la condition a été la cause impulsive et déterminante de la donation.

Effets de l'inexécution. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques. Du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Ingratitude du donataire. La révocation de la donation pour cause d'ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° s'il est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures ; 3° s'il lui refuse les aliments dans le besoin.

Effets de l'ingratitude du donataire. L'action en révocation pour cause d'ingratitude appartient au donateur qui peut y renoncer expressément ou tacitement en pardonnant au donataire. Elle doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou à compter du jour où le délit a été connu par le donateur. Toutefois les héritiers du donateur peuvent exercer l'action de révocation dans les cas suivants : 1° lorsque le donateur est décédé après avoir commencé d'intenter l'action en révocation ; 2° lorsque le donateur est décédé dans l'année du délit même sans avoir intenté l'action en révocation. La révocation pour cause d'ingratitude ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire.

Survenance d'enfant. Toutes donations entre vifs, faites par personnes qui n'avaient point d'enfant né dans le mariage ou hors mariage actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites et encore qu'elles soient mutuelles ou rémunératoires même celles qui auraient été faites soit en vue du mariage par d'autres que les descendants aux conjoints ou par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d'un enfant du donateur même posthume. Dans ce cas l'article 668 recevra application.

Situations :Famille & personnes
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