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Mibeko
Code

Article 172

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 8 — Des effets du mariage.

Début de la division (Articles 166 à 171)

Cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre.

Fidélité - Secours et assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants.

Direction morale et matérielle de la famille. Le mari est chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et préparer leur établissement. La femme remplace dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre cause.

Contribution aux charges de la famille. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives. « L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le conjoint qui possède seul des ressources. Il est obligé de fournir à l'autre tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations il peut être contraint par voie de justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque l'un des conjoints abandonne, sans justes motifs, la maison conjugale et qu'il refuse d'y retourner ».

Intervention du Juge. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut demander au Juge, par requête, l'autorisation de saisir-arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu'il perçoit, en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou toutes autres sommes qui lui sont dues par les tiers. L'ordonnance du Juge fixe les conditions de l'autorisation de saisir-arrêter ainsi que le montant à concurrence du quel elle est accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification du Greffier ; elle est exécutoire par provision nonobstant appel mais elle est toujours susceptible de révision.

Résidence de la famille. La résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Faute d'accord, le lieu est choisi par le mari. Dans ce dernier cas, la femme est obligée d'habiter avec le mari et il est tenu de la recevoir. Toutefois si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral la femme peut être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une résidence fixée par le juge. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial a été dissout.

Limitation des pouvoirs - Mandat au conjoint. Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial. Chacun des époux peut donner à son conjoint mandat général ou particulier de le représenter.

Autorisation et habilitation par la justice. L'époux qui veut faire un acte pour lequel le consentement ou le concours de l'autre époux est nécessaire peut-être autorisé par justice à agir sans le consentement ou le concours de celui-ci s'il est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le consentement ou le concours a fait défaut. Chaque fois que l'exige l'intérêt de la famille, lorsque l'un des époux est incapable ou défaillant, l'autre époux peut se faire habiliter par justice à représenter son conjoint soit d'une manière générale, soit pour des actes particuliers. A défaut de pouvoir légal de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par l'un des époux, en représentation de l'autre, ont cependant effet à son égard s'il a été bien administré. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.

Pouvoirs généraux des époux. Chacun des époux a le pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour cet objet oblige solidairement les époux à l'égard des tiers. Le conjoint qui n'a pas donné son consentement n'est pas tenu personnellement si la dette n'était pas justifiée par les charges du mariage et si le créancier avait su ou devait avoir connaissance de ce caractère.

Profession de la femme. Chacun des époux peut exercer la profession de son choix à moins que l'autre époux ne demande au Tribunal populaire de Village-Centre ou de quartier de lui interdire dans l'intérêt de la famille l'exercice de cette profession.

Compte en Banque de la Femme Mariée. La femme peut sous tous les régimes ouvrir un compte personnel dans l'établissement bancaire ou financier sur qui des chèques peuvent être tirés. La remise de fonds par la femme au dépositaire fait preuve à l'égard de celui-ci que ces fonds sont à sa libre disposition et la responsabilité du dépositaire ne peut être engagée de ce fait.

Devoirs à l'égard des enfants. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, élever et instruire leurs enfants.

Situations :Famille & personnes
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