Code
Article 173
code de la famille de 1984- Autorisation et habilitation par la justice.
L'époux qui veut faire un acte pour lequel le consentement ou le concours de l'autre époux est nécessaire peut-être autorisé par justice à agir sans le consentement ou le concours de celui-ci s'il est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le consentement ou le concours a fait défaut.
Chaque fois que l'exige l'intérêt de la famille, lorsque l'un des époux est incapable ou défaillant, l'autre époux peut se faire habiliter par justice à représenter son conjoint soit d'une manière générale, soit pour des actes particuliers.
A défaut de pouvoir légal de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par l'un des époux, en représentation de l'autre, ont cependant effet à son égard s'il a été bien administré.
Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.
Situations :Famille & personnes