- Legs à titre particulier. Le legs à titre particulier est celui par lequel le testateur lègue une chose déterminée. Le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre aux fruits et intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi à l'article 748, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.