Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 758

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION III · PARAGRAPHE premier — Des legs.

Début de la division (Articles 741 à 757)

Legs universel. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs l'universalité des biens qu'il laisse à son décès. L'acceptation ou la renonciation à un legs universel par le légataire saisi est soumise aux conditions prévues au chapitre V du titre XII.

Délivrance du legs universel. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers réservataires ceux-ci sont saisis de plein droit de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Jouissance de la chose. Néanmoins, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commence que du jour de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance a été volontairement consentie.

Lorsqu'au décès du testateur il n'y a pas d'héritier réservataire, le légataire universel est saisi de plein droit de tous les biens de la succession. Il est néanmoins tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du juge du lieu d'ouverture de la succession, lorsque le testament a été fait en la forme olographe ou secrète.

Obligation du passif. Le légataire universel saisi est tenu des dettes et charges de la succession personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout. Le légataire universel non-saisi n'est tenu aux dettes et charges de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens reçus, à moins qu'il n'ait omis de faire inventaire.

Legs à titre universel. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue la propriété, la nue-propriété ou l'usufruit soit d'une quote part des biens dont il peut disposer, soit de tous ses immeubles, soit de tous ses biens meubles, ou d'une quantité fixe de tous ses meubles ou d'une quantité fixe de tous ses immeubles ou de tous ses biens meubles.

Délivrance du legs à titre universel. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, le légataire à titre universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans son legs, à leur défaut, aux légataires universels, à défaut de ceux-ci, aux autres héritiers appelés dans l'ordre établi au titre XII du présent code.

Obligation du passif. Le légataire à titre universel est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, à concurrence de la valeur des biens reçus, à moins qu'il n'ait omis de faire inventaire et hypothécairement pour le tout, sauf recours contre les héritiers et les autres légataires.

Contribution aux legs particuliers. Lorsque le testateur n'a disposé que d'une quantité de la portion disponible, le légataire à titre universel est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers.

Legs à titre particulier. Le legs à titre particulier est celui par lequel le testateur lègue une chose déterminée. Le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre aux fruits et intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi à l'article 748, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.

Legs d'une chose indéterminée. Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, l'héritier n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.

Jouissance de la chose léguée. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent, au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en délivrance dans les cas suivants : 1° lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard, dans le testament ; 2° lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments.

Frais de la délivrance. Les frais de la délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement sont dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Contribution aux legs. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession.

Accessoires de la chose léguée. La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouve au jour du décès du testateur.

Acquisition ou accession. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition testamentaire, faire partie du legs. Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Hypothèque de la chose léguée. Si avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession ou même pour la dette d'un tiers, si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testament.

Absence d'obligation aux dettes. Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, et sauf l'action des créanciers hypothécaires. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Situations :Famille & personnes
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.