Code
Article 753
code de la famille de 1984- Jouissance de la chose léguée.
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent, au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en délivrance dans les cas suivants :
1° lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard, dans le testament ;
2° lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments.
Situations :Famille & personnes