Libéralités rapportables. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement, à moins que le défunt en ait disposé autrement. L'héritier qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.
Article 572
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE VIII · SECTION II · PARAGRAPHE premier — Du rapport des dons et legs.
Début de la division (Articles 570 à 571)
Donations déguisées. L'héritier doit également le rapport des avantages qu'il a pu retirer de donations déguisées sous la forme de conventions à titre onéreux passées avec le défunt, à moins qu'il ne prouve que le déguisement a eu pour but de le dispenser du rapport.
Etablissement d'un héritier. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Frais d'éducation et présents d'usage. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installations, les frais de noces et présents d'usage ne doivent pas être rapportés.
Donations de fruits et revenus. Les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt sont présumées avec dispense de rapport, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du donateur.
Les legs. Les legs faits à un héritier sont dispensés de rapport à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire.
Personnes tenues au rapport. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession est tenu du rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Présomption de dispense de rapport. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours faits avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Rapport par l'héritier du donataire. Le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci, mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, sauf le cas où il aurait répudié sa succession.
Bénéfice du rapport. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession:
Mode d'exécution du rapport. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant. Toute clause imposant à l'héritier le rapport en nature est nulle. Toutefois, l'héritier a la faculté de faire le rapport en nature du bien donné si ce bien lui appartient encore au jour du partage et s'il n'est pas grevé de son chef d'usufruit, de servitudes, d'hypothèques ou d'autres charges réelles.
Rapport en moins prenant. Lorsque le rapport a lieu en moins prenant, les cohéritiers du donataire prélèvent sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant du rapport. Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature que ceux qui ont fait l'objet de la donation dont le rapport est dû.
Date d'évaluation. Le rapport en moins prenant est dû de la valeur du bien donné au moment du partage si le bien se trouve encore entre les mains de l'héritier. Si le bien a été aliéné avant le partage, le rapport est dû de la valeur du bien à la date de l'aliénation.
Plus-values et impenses. La valeur rapportable définie à l'article précédent est diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l'initiative personnelle du donataire. Elle est diminuée du montant des impenses nécessaires à la conservation du bien, même si ces impenses n'ont entraîné aucune plus-value. Réciproquement, la valeur rapportable est augmentée de la moins-value résultant du fait du donataire.
Disparition du bien. L'héritier n'est pas tenu au rapport si le bien a péri par cas fortuit et de force majeur. Il doit néanmoins rapporter, le cas échéant, l'indemnité qui lui a été allouée en raison de la perte du bien.
Rapport en nature. Dans le cas où l'héritier opte pour le rapport en nature, le règlement entre les cohéritiers se fait compte tenu des dispositions des articles 583 et 584 du présent Code. L'héritier peut retenir la possession du bien jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues.
Intérêts et fruits. Les intérêts de la somme rapportable, ou au cas de rapport en nature, les fruits du bien donné, sont soumis au rapport à compter du jour de l'ouverture de la succession.