Code
Article 578
code de la famille de 1984Rapport par l'héritier du donataire.
Le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci, mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, sauf le cas où il aurait répudié sa succession.
Situations :Famille & personnes