Code
Article 316
code de la famille de 1984- Décharge ou Réduction.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Situations :Famille & personnes