Objet. A l'exception des cas où elle constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de la puissance paternelle, l'obligation alimentaire se limite aux besoins essentiels du créancier.
Article 316
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IX · CHAPITRE II · SECTION III — De l'exécution de l'obligation alimentaire.
Début de la division (Articles 310 à 315)
Mode d'exécution. Au choix du débiteur, l'obligation s'exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d'exécuter l'obligation en nourrissant le créancier d'aliments ; Le Juge apprécie, en tenant compte des circonstances d'espèce, si l'offre doit être acceptée par le créancier. Le débiteur ne peut jamais être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier d'aliments.
Pluralité de débiteurs d'aliments. Si plusieurs personnes sont tenues à l'obligation alimentaire, le créancier d'aliments peut poursuivre indistinctement l'un quelconque d'entre les débiteurs. La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné à un recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion. Les débiteurs d'aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l'un d'entre eux moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n'est opposable au créancier que s'il l'a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave par le Juge à la demande du créancier.
Indisponibilité de la créance d'aliments. S'il n'en est autrement décidé par la loi, l'obligation alimentaire est intransmissible. Elle est incessible, insaisissable et exclusivement attachée à la personne du créancier. Elle ne peut s'éteindre par la compensation. Le créancier ne peut renoncer aux arrérages à échoir.
Compétence. Les actions relatives à l'obligation alimentaire, légale ou conventionnelle, sont de la compétence du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Au choix du créancier d'aliments, l'action peut être portée soit devant le Président du Tribunal populaire de Village-Centre ou de quartier de son domicile ou de sa résidence, soit devant celui du domicile ou de la résidence du débiteur. Lorsqu'il aura connaissance de l'état d'abandon dans lequel est laissée une personne pouvant prétendre à des aliments, le Président du Tribunal Populaire pourra, indépendamment de toute initiative du créancier d'aliments, appeler les débiteurs d'aliments pour leur rappeler leur obligation, tenter une conciliation qui pourra être faite hors la présence du parent dans le besoin, mais après avoir entendu ce dernier et, enfin, si aucun résultat ne s'en est suivi, inviter le Ministère Public à engager une action contre le débiteur d'aliments.
Etendue de l'obligation alimentaire. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Les pensions qui pourraient être mises à la charge du débiteur d'aliments ne devront pas dépasser le cinquième de ses ressources.
Décharge ou Réduction. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Lieu de versement. Sauf décision contraire du Juge, les arrérages, de la pension alimentaire sont payables au domicile ou à la résidence du créancier d'aliments.