Code
Article 377
code de la famille de 1984- De la pluralité de tuteurs.
Hors le cas où la tutelle est exercée par le survivant des père et mère, le Conseil de famille peut, compte tenu de l'intérêt du mineur et de la situation de ses biens, désigner, soit lors de l'ouverture de la tutelle, soit ultérieurement, un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou, le cas échéant, un second tuteur chargé seulement de la gestion de certains biens. Les tuteurs ainsi désignés sont considérés comme des tuteurs indépendants à moins que le Conseil de famille n'en décide autrement.
Situations :Famille & personnes