De la tutelle des père et mère. Après la mort de l'un des père et mère, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés est attribuée de plein droit au survivant. Toutefois, en cas de divorce ou de séparation de corps entre les père et mère, si le survivant n'avait pas la garde de l'enfant, tout parent pourra requérir la réunion du Conseil de famille aux fins de décider si la tutelle devra lui être conservée. Si lors du décès du mari, la femme est enceinte, la tutelle est considérée comme ouverte. La mère est tutrice, et il est nommé un subrogé tuteur par le Conseil de famille. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; si elle refuse, elle doit remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
Article 374
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE X · CHAPITRE II · SECTION III · PARAGRAPHE premier · SOUS_PARAGRAPHE 2 — Du tuteur.
Début de la division (Articles 371 à 373)
de la tutelle déférée par le père ou la mère. Le survivant des père et mère, s'il exerce la tutelle, au moment de son décès, a le droit de désigner le tuteur qui lui succédera. Il peut désigner un tuteur à la personne et un tuteur aux biens ; La désignation est faite, soit par acte de dernière volonté, soit par une déclaration faite devant le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier assisté de son Greffier ou devant notaire.
De la tutelle des ascendants. Lorsque le survivant des père et mère n'a pas choisi de tuteur, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. En cas de concurrence entre les ascendants de même degré le Conseil de famille désigne parmi eux le tuteur sans tenir compte de la ligne à laquelle ils appartiennent.
De la tutelle déférée par le Conseil de famille. Lorsqu'un enfant mineur non émancipé reste sans père ni mère ni tuteur désigné par le survivant de ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur se trouve exclu de la tutelle par application des dispositions des articles 390 et 391 du présent Code, il doit être pourvu, par le Conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. Le Conseil de famille est convoqué sur la réquisition des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées. A défaut, il est convoqué d'office par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier du domicile du mineur. Toute personne peut dénoncer à ce Président le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur.
Début de l'action du tuteur. Le tuteur agit et administre, en cette qualité, du jour de la nomination si elle a lieu en sa présence sinon du jour où elle lui aura été notifiée. Cette notification lui est faite par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier.
Caractère personnel des charges tutélaires. La tutelle est une charge personnelle qui ne se passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur ; s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
De la pluralité de tuteurs. Hors le cas où la tutelle est exercée par le survivant des père et mère, le Conseil de famille peut, compte tenu de l'intérêt du mineur et de la situation de ses biens, désigner, soit lors de l'ouverture de la tutelle, soit ultérieurement, un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou, le cas échéant, un second tuteur chargé seulement de la gestion de certains biens. Les tuteurs ainsi désignés sont considérés comme des tuteurs indépendants à moins que le Conseil de famille n'en décide autrement.
De la cotutelle. Le conjoint non séparé de corps de la personne investie de la tutelle est nécessairement cotuteur. Le tuteur et le cotuteur sont solidairement responsables de la gestion postérieure au mariage.
Tuteur datif ou testamentaire. Un époux non séparé de corps ne peut exercer les fonctions de tuteur datif ou testamentaire qu'avec l'autorisation de son conjoint.
Décès, interdiction ou internement du cotuteur. En cas de décès, d'interdiction, ou d'internement du cotuteur, de divorce ou de séparation de corps, le tuteur conserve ses fonctions, la cotutelle prend fin.
Exclusion ou destitution. Au cas où le cotuteur est exclu ou destitué de ses fonctions pour l'une des causes prévues aux articles 390 et 391 du présent Code, ou invoque une cause de dispense, son conjoint ne peut exercer les fonctions de tuteur à moins que le Conseil de famille ne décide de lui conserver ces fonctions malgré la cessation de la tutelle.