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Mibeko
Code

Article 103

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV — DU DOMICILE

Début de la division (Article 102)

Définition. Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a, en fait, sa résidence principale. Lorsque la résidence principale ne peut être établie avec certitude, le domicile est au lieu où s'exerce l'activité professionnelle principale.

Domicile professionnel. Toute personne qui exerce une profession a, en ce qui concerne cet exercice, un domicile professionnel. Ce domicile est au lieu où elle exerce sa profession principale.

Changement de domicile. Le changement de domicile ne s'opère que par le transfert en un autre lieu de la résidence principale ou, le cas échéant, de l'activité professionnelle principale.

Toute personne dont le domicile actuel ne peut être déterminé avec certitude est réputée domiciliée au lieu de son dernier domicile ou, si l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie, à la Mairie du lieu de sa naissance.

Fixation légale du domicile. Sont domiciliés : 1° La femme mariée au domicile du mari ou dans celui qui a été choisi d'un commun accord, sauf autorisation judiciaire de domicile séparé ; 2° Le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ; 3° Le majeur en tutelle chez son tuteur.

Election de domicile. Pour une affaire ou activité déterminée, les parties peuvent convenir d'un lieu qui produira les effets du domicile, ou seulement certains d'entre eux.

Situations :Famille & personnes
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