- Exercice de l'action en déchéance devant le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs). Lorsque la déchéance n'est pas l'accessoire de l'une des condamnations pénales énumérées à l'article 331, l'action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits de l'autorité des père et mère est intentée devant le Juge des enfants, par un ou plusieurs parents du mineur au un degré de cousin germain ou à degré plus rapproché ou par le Ministère Public. Lorsque la déchéance est l'accessoire de l'une des condamnations pénales énumérées à l'article 331, le Procureur de la République saisit le Tribunal Populaire d'Arrondissement et de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) dans les cas où il y a lieu à l'organisation d'une tutelle.