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Mibeko
Code

Article 333

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION III · PARAGRAPHE premier — Des conditions et des effets de la déchéance et du retrait.

Début de la division (Articles 331 à 332)

Cas de déchéance obligatoire. Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit à l'égard de tous les enfants et descendants, de leur autorité et de tous les droits qui s'y rattachent : 1° S'ils sont condamnés pour excitation de mineurs à la débauche ; 2° S'ils sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ; 3° S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants.

Cas de déchéance facultative. Peuvent être déchus des mêmes droits ou peuvent être privés de tout ou partie des droits, de leur autorité à l'égard de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants : 1° Les père et mère condamnés pour un crime ou un délit lorsque les faits poursuivis révèlent que ces père et mère sont incapables ou indignes d'entretenir et d'élever leurs enfants ; 2° En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par de mauvais traitements, par exemple pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par manque de direction nécessaire, compromettent la santé, la sécurité, la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.

Exercice de l'action en déchéance devant le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs). Lorsque la déchéance n'est pas l'accessoire de l'une des condamnations pénales énumérées à l'article 331, l'action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits de l'autorité des père et mère est intentée devant le Juge des enfants, par un ou plusieurs parents du mineur au un degré de cousin germain ou à degré plus rapproché ou par le Ministère Public. Lorsque la déchéance est l'accessoire de l'une des condamnations pénales énumérées à l'article 331, le Procureur de la République saisit le Tribunal Populaire d'Arrondissement et de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) dans les cas où il y a lieu à l'organisation d'une tutelle.

Incapacité frappant l'individu déchu. Tout individu déchu de son autorité ou auquel a été retirée la totalité de ses droits à l'égard de l'un ou de quelques-uns de ses enfants est incapable d'être tuteur, subrogé tuteur ou Membre d'un conseil de famille. En cas de retrait partiel des droits des père et mère, à l'égard de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants, le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs) peut décider que celui qui fait l'objet du retrait sera frappé des incapacités visées à l'alinéa précédent ou de certaines d'entre elles seulement, à l'égard de tous ses enfants ou de certains d'entre eux.

Situations :Famille & personnes
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