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Mibeko
Code

Article 237

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE PREMIER · SECTION II — Des actions relatives à la filiation.

Début de la division (Articles 232 à 236)

Tribunal compétent. Le Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Question préjudicielle. En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Prescription. Sous réserve des dispositions particulières à chacune d'entre elles, les actions relatives à la filiation sont soumises aux règles du droit commun, lorsqu'elles tendent à la satisfaction d'un intérêt purement pécuniaire. Dans les autres cas, elles sont imprescriptibles. Elles ne peuvent être intentées par le Ministère Public que dans le cas où l'ordre public est directement intéressé.

Exercice des actions relatives à la filiation. L'action qui appartient à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Interdiction de transiger et de renoncer à une action relative à la filiation. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet ni de transaction ni de renonciation.

Opposabilité des jugements - Mise en cause par le Juge. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce -opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. Pareillement quand, sur une action ouverte sur les Fondements des articles 267 et 273, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le Juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Conflits de filiation. Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.

Droit de visite. Dans tous les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent néanmoins compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.

Situations :Famille & personnes
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