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Mibeko
Code

Article 117

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — DE L'ABSENCE ET DE LA DISPARITION

Début de la division (Articles 108 à 116)

Définition. L'absent est la personne dont le manque de nouvelle rend l'existence incertaine. Le disparu est la personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé.

Demande de déclaration de présomption d'absence. Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d'un an, tout intéressé, et le Ministère Public par voie d'action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d'absence. La demande est introduite par simple requête devant le Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du dernier domicile connu du présumé absent, ou de sa dernière résidence.

Publicité de la demande. La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite et de radiodiffusion, même à l'étranger, s'il y a lieu.

Effet du dépôt de la demande. Dès le dépôt de la demande, le Tribunal désigne un administrateur provisoire des biens, qui peut être le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou toute personne de son choix. S'il y a des enfants mineurs le Tribunal les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

Obligations et pouvoirs de l'administrateur provisoire. Dès son entrée en fonctions, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier un inventaire des biens appartenant à l'absent présumé. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S'il y à urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du Président de la Juridiction Saisie. A tout moment, à la requête du Ministère Public ou de tout intéressé, il peut être procédé dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.

Déclaration de présomption d'absence. Un an après le dépôt de la requête, le Tribunal, suivant les résultats de l'enquête, pourra déclarer la présomption d'absence. Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu'à la déclaration d'absence.

Déclaration d'absence. Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d'absence, le Tribunal pourra être saisi d'une demande en déclaration d'absence. Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d'absence. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont étendus aux actes d'aliénation à titre onéreux des biens de l'absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l'administrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier.

Déclaration de décès de l'absent. Dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé pourra introduire devant le Tribunal qui a déclaré l'absence une demande en déclaration de décès. Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet. Le jugement déclare le décès au jour du prononcé et le dispositif en est transcrit sur les registres de l'Etat-Civil du dernier domicile de l'absent, en marge de son acte de naissance et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre au lieu de son dernier domicile.

Déclaration du décès du disparu. Peut être judiciairement déclaré le décès : 1° de tout Congolais disparu au Congo ou hors du Congo ; 2° de tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire congolais soit à bord d'un bâtiment ou aéronef congolais, soit, même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence au Congo.

Procédure de déclaration de décès. La requête est présentée d'office ou à la demande de tout intéressé par le Procureur de la République au Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire congolais, sinon au Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District. Une requête collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances. L'affaire est instruite et jugée en chambre du Conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le Tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit, selon les modalités prévues à l'article 81 sur les registres de l'Etat-Civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription est faite au registre à la date du décès en marge de l'acte de naissance et, éventuellement en marge de l'acte de mariage. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux Officiers de l'Etat-Civil compétents, en vue de la transcription.

Effets patrimoniaux du retour de l'absent ou du disparu. Si l'absent ou le disparu reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens dès qu'il en fait la demande. L'Administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d'aliénation régulièrement conclu lui sont opposables. Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.

Effets extra-patrimoniaux du retour de l'absent ou du disparu. Lorsque l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence. Quel que soit le moment où l'absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d'être soumis au régime de l'administration légale ou la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le Juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt.

Situations :Famille & personnes
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