Principe. Peut être placé sous la sauvegarde de Justice, le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 422, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
Article 430
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XI · CHAPITRE II — Des majeurs placés sous la sauvegarde de la justice
Début de la division (Articles 426 à 429)
Déclaration de placement sous la sauvegarde de justice. Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste. Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice. Le Juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de Justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au Procureur de la République.
Effets de la mesure de placement. Le majeur placé sous la sauvegarde de Justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 420. Les Tribunaux Populaires d'Arrondissement ou de District prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée du vivant de la personne par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle et, après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans. Ce délai ne court, à l'égard du majeur protégé que du jour où il en a connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement et contre les héritiers du majeur protégé, que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Mandataire. Lorsqu'une personne soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de Justice a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du Président du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District, Juge des tutelles. Dans tous ces cas, le Juge soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut provoquer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.
Application des règles de la gestion d'affaires en l'absence du mandat. En l'absence du mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires. Toutefois ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe dans les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou éventuellement à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
Désignation éventuelle d'un mandataire spécial par le Juge des tutelles. S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au Juge des tutelles. Le Juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de mêmes nature dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du Conseil de famille, soit décider d'ouvrir une tutelle ou une curatelle.
Fin de la sauvegarde de Justice. Le régime de protection prévue à la présente section prend fin lorsque l'hospitalisation ou les soins cessent par le retour à la santé constaté par le Juge. Celui-ci saisi par requête de tout intéressé, fait au préalable procéder à une expertise médicale ou s'informe de l'amélioration de l'état du malade. Ce régime de protection cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou curatelle.