Eléments constitutifs du nom. Toute personne doit avoir un nom patronymique. Ce nom patronymique peut être simple : composé ou associé à un autre nom patronymique. Il peut être adjoint au nom patronymique visé à l'alinéa précédent un autre nom qui n'est pas transmissible. Les prénoms sont facultatifs. Ils sont librement choisis lors de la déclaration de naissance à l'Officier de l'Etat-Civil parmi ceux consacrés par les usages ou la tradition. Le surnom ou le pseudonyme, utilisés pour préciser l'identité d'une personne, ne font pas partie du nom de cette dernière.
Article 101
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III — DU NOM
Début de la division (Articles 92 à 100)
Enfant né dans le mariage ou hors mariage. L'enfant né dans le mariage ou hors mariage porte le nom du père ou du parent qui l'a reconnu conformément à l'article 92.
Enfant de parents non dénommés. L'enfant dont la filiation est inconnue porte le nom et les prénoms que lui attribue l'Officier de l'Etat-Civil. Le choix de ce nom doit être fait en sorte qu'il ne porte atteinte ni à la considération de l'enfant, ni à celle d'une quelconque personne.
Enfant adoptif. L'enfant adoptif porte le nom que lui donne l'adoptant tel que prévu à l'article 92 du présent Code. En cas d'adoption par deux époux, l'adopté prend le nom patronymique tel que visé à l'article 92. Si l'adoptant est une femme mariée, le Tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider avec le consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté.
Femme mariée. La femme mariée conserve son nom, mais elle acquiert pendant le mariage et durant tout le temps qu'elle reste veuve, le droit d'user du nom de son mari ou d'adjoindre son nom à celui de son mari. La femme séparée de corps conserve l'usage du nom de son mari sauf décision contraire du Juge. Par l'effet du divorce la femme cesse d'user du droit de porter le nom du mari sauf accord exprès et révocable de ce dernier.
Immutabilité du nom. Nul ne peut porter de noms patronymiques ni de prénoms autres que ceux exprimés dans l'acte de naissance. Il est expressément défendu à tous officiers publics et agents de l'Etat de désigner une personne dans un acte autrement que par les prénoms et les noms exprimés dans l'acte de naissance.
Changement de prénoms. Les prénoms figurant dans un acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés à la requête de l'intéressé, par jugement du Tribunal Populaire de Quartier ou de Village-Centre ou Quartier de son domicile. Pareillement les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du même Tribunal prononcé à la requête de l'enfant, ou pendant la minorité de l'enfant, à la requête de son représentant légal. L'adjonction de prénoms pourra être également décidée. Le Tribunal prononce l'homologation de la déclaration après avoir vérifié qu'elle n'est pas faite pour dissimuler une identité et ordonne la rectification des actes de l'Etat-civil et, le cas échéant, des bulletins n°1 du casier judiciaire.
Changement de nom patronymique. Le changement du nom patronymique ne peut être autorisé que par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La demande est publiée dans un quotidien ordinaire et pendant le délai de trois mois à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pourra faire opposition au changement de nom. L'arrêté autorisant le changement de nom est publié au Journal Officiel et dans le même quotidien.
Protection du nom. Le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s'opposer sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme.
Imprescriptibilité du nom. Nullité des conventions relatives au nom. Le nom ou le prénom ne s 'acquiert ni ne se perd par prescription. Toute convention relative au nom est nulle et sans effet sous réserve des règles relatives aux noms commerciaux, aux enseignes et aux marques de fabrique.