Définition. Sont collatéraux privilégiés au sens du présent Code les frères et sœurs, les oncles et tantes, les neveux et nièces.
Article 480
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION V — Des droits successoraux des collatéraux privilégiés.
Début de la division (Articles 478 à 479)
Présence des collatéraux ordinaires. En l'absence des descendants et des ascendants, les collatéraux privilégiés recueillent les trois quarts de la succession, les collatéraux ordinaires recueillent le quart restant.
Partage entre frères et sœurs. La part dévolue aux frères et aux sœurs se partage entre eux par tête. Cependant s'il existe à la fois des frères et sœurs germains et des frères et sœurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes, les frères et sœurs utérins et consanguins dans une ligne seulement.
Partage entre neveux. La part dévolue aux neveux se partage entre eux par tête. Cependant, s'il existe à la fois des neveux issus de germains et des neveux utérins, la part qui leur est dévolue se divise en moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. La dévolution aux neveux ne s'effectue qu'en l'absence des oncles, en vertu du principe de la représentation prévu à l'article 469.