Inscription au greffe. La déclaration de l'héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire doit être faite et inscrite au greffe du Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Article 521
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE V · SECTION III — De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Début de la division (Article 520)
Inventaire. La déclaration visée à l'article précédent doit être précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact de la succession dressée sans les formes prévues au Code de Procédure Civile, commerciale, Administrative et Financière. Cet inventaire ne peut plus être valablement effectué lorsqu'il s'est écoulé un délai de quatre mois après l'acceptation, sauf prorogation de ce délai par ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier. Passé ce délai, l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire et demeure acceptant pur et simple.
Effets de l'acceptation bénéficiaire. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; 2° de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession. Hors les cas prévus à l'article 530, les créanciers du défunt n'ont pas d'action sur les biens personnels de l'héritier. L'héritier conserve tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt et aucune exception ne peut lui être opposée du chef de ce dernier.
Administration de la succession. L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession, à charge de rendre compte aux créanciers et légataires. Il peut faire, à ce titre, les actes rentrant dans les pouvoirs du tuteur agissant seul, et, avec autorisation de justice, les actes qui dépassent ces pouvoirs. Il répond des fautes qu'il a pu commettre dans son administration.
Liquidation de la succession. L'héritier bénéficiaire poursuit la réalisation des biens de la succession dans la mesure nécessaire pou acquitter les créances et legs. Les biens meubles ne peuvent être vendus qu'aux enchères et les biens immeubles que dans les formes prescrites par le Code de procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière. Le Tribunal peut toutefois autoriser l'héritier à aliéner certains biens à l'amiable ; en ce cas, le tribunal fixe les conditions de la vente et prescrit toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits des créanciers et légataires.
Vente des biens. L'héritier bénéficiaire est tenu de déléguer aux créanciers hypothécaires le prix de vente des immeubles. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est consigné ainsi que la portion non déléguée du prix des meubles pour être employés à l'acquit des dettes et charges de la succession.
Suspension des paiements. L'héritier bénéficiaire ne peut faire aucun paiement aux créanciers ou légataires avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la déclaration prévue à l'article 520 du présent code.
Collocation des héritiers. Si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, il existe des créanciers ou légataires qui se sont fait connaître de l'héritier, ce dernier ne peut payer, sauf accord de tous les intéressés, que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. Sans préjudice de leur action en responsabilité contre l'héritier, les créanciers qui s'étaient fait connaître et ont été omis dans le règlement, ont un recours contre les créanciers ou légataires payés à leur détriment; les légataires omis ont, dans les mêmes conditions, un recours contre les autres légataires. Les recours prévus à l'alinéa précédent se prescrivent par l'expiration d'un délai de trois ans à compter du paiement.
Paiement par l'héritier. Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 526 il n'existe pas de créanciers ou de légataires qui se soient fait connaître de l'héritier, ce dernier paie les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent.
Créanciers et Légataires retardataires. Les créanciers et légataires qui ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués en application des dispositions des deux articles précédents n'ont d'action que sur le reliquat de la succession. Les créanciers ont néanmoins un recours contre les légataires payés à leur détriment. Ce recours se prescrit par l'expiration du délai prévu à l'article 527 alinéa 3.
Paiement après apurement. Après l'apurement de son compte, l'héritier bénéficiaire n'est tenu sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence des sommes dont il se trouve reliquataire. Il est également tenu sur ses biens personnels si, après avoir été mis en demeure de présenter son compte, il ne satisfait pas à cette obligation.
Nomination d'un administrateur judiciaire à la requête des créanciers et légataires. Si les intérêts des créanciers ou des légataires risquent d'être compromis du chef de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer le remplacement de ce dernier par un administrateur. L'administrateur est nommé par le président du tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District du lieu d'ouverture de la succession, statuant en référé.
Nomination d'un administrateur judiciaire à la requête de l'héritier bénéficiaire. L'héritier bénéficiaire peut également se décharger du soin de gérer et de liquider la succession en faisant nommer un administrateur. Dans ce cas l'administrateur est nommé par le président du Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement du lieu d'ouverture de la succession statuant sur requête.
Pouvoirs de l'administrateur judiciaire. Sauf décision contraire du juge, l'administrateur nommé dans les conditions prévues aux deux articles précédents a sur les biens de la succession, les mêmes pouvoirs que l'héritier bénéficiaire et il est tenu des mêmes obligations. Il doit rendre compte de sa mission aux créanciers et aux légataires, ainsi qu'à l'héritier bénéficiaire.
Déchéance du bénéfice d'inventaire. L'héritier bénéficiaire majeur qui a aliéné les biens de la succession sans se conformer aux prescriptions de l'article 524 du présent Code est déchu de son bénéfice.
Frais. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.