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Mibeko
Code

Article 230

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE PREMIER · SECTION première — Des présomptions relatives à la filiation.

Début de la division (Article 229)

Présomption de la durée de la conception. La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois-centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Définition de la possession d'état. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue. Les principaux de ces faits sont : 1° Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; 2° Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ; 3° Qu'ils ont en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; 4° Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; que l'autorité publique le considère comme tel.

Acte de Notoriété faisant foi de la possession d'état. Les parents ou l'enfant peuvent demander au Juge des tutelles que leur soit délivré un acte de Notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire ; sans préjudice de tous les autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

Situations :Famille & personnes
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