Code
Article 483
code de la famille de 1984- Répartition.
Lorsque tout ou partie de la succession échoit à des collatéraux ordinaires, elle est dévolue pour une moitié aux collatéraux de la ligne paternelle et pour moitié aux collatéraux de la ligne maternelle.
La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le collatéral le plus proche en degré dans la ligne considérée. Si dans la ligne il existe plusieurs collatéraux du même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.
Les collatéraux au-delà du 8 ème degré ne succèdent pas.
Situations :Famille & personnes