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Mibeko
Code

Article 483

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION VI — Des droits successoraux des autres successibles.

Début de la division (Article 482)

Règle. En l'absence des descendants, les ascendants et les collatéraux privilégiés, les autres collatéraux ordinaires recueillent la totalité de la succession sous réserve de ce qui sera dit des doits du conjoint survivant.

Répartition. Lorsque tout ou partie de la succession échoit à des collatéraux ordinaires, elle est dévolue pour une moitié aux collatéraux de la ligne paternelle et pour moitié aux collatéraux de la ligne maternelle. La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le collatéral le plus proche en degré dans la ligne considérée. Si dans la ligne il existe plusieurs collatéraux du même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête. Les collatéraux au-delà du 8ème degré ne succèdent pas.

Situations :Famille & personnes
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