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Mibeko
Code

Article 466

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION première — Dispositions générales.

Début de la division (Articles 462 à 465)

Enumération des héritiers. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

Partage par lignes. Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.

Concours des héritiers. Sous réserve de ce qui sera dit de la représentation, une fois la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d'héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête par égales portions.

Proximité de parenté - Définitions. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la seconde est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre ces personnes. Ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second degré et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. En ligne collatérale, les degrés se comptent par générations depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré l'oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième degré et ainsi de suite.

Origine des biens - Règle générale. L'application des articles qui vont suivre ne doit pas avoir pour résultat que des biens immeubles provenant par succession ou donation de la ligne paternelle du de cujus soient attribués en pleine propriété à des héritiers de la ligne maternelle. Elle ne doit pas à l'inverse, avoir pour résultat que des biens immeubles provenant par succession ou donation, de la ligne maternelle du de cujus soient attribués en pleine propriété à des héritiers de la ligne paternelle.

Application. Lorsqu'en raison de l'article qui précède, il n'est pas possible d'attribuer à un héritier la part qui lui revient dans la succession, on attribue à ce dernier, sur les biens immeubles qu'il ne peut recevoir en pleine propriété, un droit d'usufruit viager, à moins que le bénéficiaire de la pleine propriété préfère le versement d'une indemnité équivalente à la part qui lui est dévolue. Cette règle cesse d'être applicable lorsqu'il n'existe d'héritiers que dans la ligne paternelle ou la ligne maternelle. Les héritiers de la ligne d'où vient le bien peuvent renoncer à l'application de cette règle.

Situations :Famille & personnes
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