Code
Article 463
code de la famille de 1984- Partage par lignes.
Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.
Situations :Famille & personnes