- Application. Lorsqu'en raison de l'article qui précède, il n'est pas possible d'attribuer à un héritier la part qui lui revient dans la succession, on attribue à ce dernier, sur les biens immeubles qu'il ne peut recevoir en pleine propriété, un droit d'usufruit viager, à moins que le bénéficiaire de la pleine propriété préfère le versement d'une indemnité équivalente à la part qui lui est dévolue. Cette règle cesse d'être applicable lorsqu'il n'existe d'héritiers que dans la ligne paternelle ou la ligne maternelle. Les héritiers de la ligne d'où vient le bien peuvent renoncer à l'application de cette règle. ## • Section II. - De la représentation.