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Mibeko
Code

Article 588

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE VIII · SECTION II · PARAGRAPHE 2 — Du rapport des dettes.

Début de la division (Article 587)

Dettes rapportables. Tout héritier, légataire universel ou à titre universel venant au partage doit rapporter à la masse à partager toutes les sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision. Les dettes visées à l'alinéa précédent sont soumises au rapport même si elles ne sont pas échues au moment du partage. Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire du copartageant tenu au rapport, ce copartageant reste débiteur de l'excédent et doit en faire le paiement dans les conditions et délais afférents à la dette.

Compensation avant rapport. Si le copartageant tenu au rapport des dettes a lui-même des créanciers à faire valoir, il n'est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur.

Rapport en moins prenant. Le rapport des dettes a lieu en moins prenant. Le prélèvement effectué par les cohéritiers est opposable aux créanciers personnels de l'héritier qui doit le rapport.

Evaluation de la dette. Le rapport est dû de la valeur de la dette en capital et intérêt au moment du partage. La dette rapportable produit intérêt de plein droit au taux légal, à compter du jour du décès si elle est antérieure au décès, à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance postérieurement au décès.

Situations :Famille & personnes
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