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Mibeko
Code

Article 396

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X · CHAPITRE II · SECTION III · PARAGRAPHE premier · SOUS_PARAGRAPHE 4 — Des obstacles à l'exercice d'une fonction tutélaire.

Début de la division (Articles 389 à 395)

Exclusion ou destitution de plein droit. Sont exclus ou destitués de plein droit de la tutelle : 1° Ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui a été interdit l'exercice des fonctions tutélaires par application d'une disposition du code pénal. Toutefois, l'intéressé peut être tuteur de ses propres enfants sur avis conforme du conseil de famille. 2° Ceux qui ont été déchus, en tout ou partie, de l'autorité de père et mère, par application des articles 331 et 332 du présent Code.

Exclusion ou destitution facultative. Peuvent être exclus ou destitués de la tutelle : 1° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès mettant en cause l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens. 2° Les individus d'une inconduite notoire ; 3° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.

Destitution prononcée par le conseil de famille – modalités. modalités. Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur ou d'office par le Président du Tribunal Populaire de village ou de quartier. Celui-ci ne peut se dispenser de faire cette convocation quand elle est formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou de degré plus proche. Toute délibération du conseil qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur est motivée et ne peut être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Si le tuteur adhère à la délibération, il en est fait mention et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonction. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuit l'homologation de la délibération devant le Tribunal Populaire de District ou d'Arrondissement sauf appel devant le Tribunal Populaire de communé ou de région. Le tuteur exclu où destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. Les parents ou alliés qui ont requis la convocation peuvent intervenir dans la cause qui est instruite et jugée comme affaire urgente.

Dispense de tutelle. Peuvent se faire dispenser de tutelle ceux qui, en raison de leur âge, de leurs infirmités graves, de leur éloignement, ne peuvent assurer leurs fonctions.

Décharge de tutelle. Peuvent se faire décharger de la tutelle ceux qui ont atteint l'âge de soixante ans accomplis ou qui, pour une des autres causes prévues à l'article précédent et survenue depuis leur nomination, ne peuvent continuer à assurer leurs fonctions.

Excuses du tuteur à qui la tutelle est déférée. Si le tuteur est présent à la délibération qui lui confère la tutelle, il doit sur-le-champ et sous peine d'être déclaré irrecevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibère. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui défère la tutelle, il peut faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet doivent avoir lieu dans le délai de trois jours à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination, lequel délai est augmenté d'un jour par cent kilomètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle ; passé ce délai, il est non recevable. Le tuteur légal ou testamentaire doit convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès lui attribuant la tutelle ou la date à la quelle il a eu connaissance du testament le désignant. Si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir devant les Tribunaux pour les faire admettre ; mais il est, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté l'excuse peuvent être condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y est condamné lui-même.

Autres dispositions. Les dispositions contenues dans les articles qui précèdent s'appliquent aux cotuteurs et subrogés tuteurs. Néanmoins, le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur. Les causes d'incapacité prévues à l'article 389 ainsi que les causes d'exclusion ou de destitution prévu aux articles 390 et 391 sont applicables aux membres du conseil de famille. Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de famille.

Situations :Famille & personnes
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